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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Exemptions visant certaines parcelles ou certains transports
80
(1)
Sous réserve de l’alinéa 77(1)
l
), tout agent d’aménagement peut soustraire à l’application d’un arrêté de lotissement ou des dispositions de la présente loi relatives aux lotissements :
a
)
tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain comporte une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel la largeur calculée à angle droit de toute parcelle qui donne sur une rue publique est d’au moins 150 m à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté touchant ce terrain ou par un règlement d’application de la présente loi le touchant également;
b
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de sa possession, de son occupation ou de son utilisation séparée et qui était ainsi distincte immédiatement avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant ce terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
c
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de la présence d’une rue publique, d’une voie ferrée, d’un lac ou d’une rivière la séparant des autres parcelles;
d
)
toute transaction dont l’effet consiste à accorder directement ou du fait du droit de renouvellement l’usage du terrain ou un intérêt dans celui-ci pour une période maximale de dix ans au total;
e
)
le transport de toute servitude ou de tout droit de passage;
f
)
une vente en exécution d’un pouvoir conféré par une hypothèque consentie avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
g
)
un acte de transport concernant une partie d’une parcelle de terrain que la Couronne a acquise aux fins d’utilisation comme emprise de voirie, qu’il soit prévu ou non que cette partie soit sans réserve affectée à cet usage;
h
)
toute autre chose dans les circonstances prescrites par règlement.
80
(2)
L’agent d’aménagement peut refuser d’accorder une exemption en vertu du paragraphe (1), s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également que l’exemption projetée :
a
)
ou bien s’avère inopportune pour l’aménagement du terrain concerné ou des terrains avoisinants;
b
)
ou bien est incompatible avec l’objectif général de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de celle-ci.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Exemptions visant certaines parcelles ou certains transports
80
(1)
Sous réserve de l’alinéa 77(1)
l
), tout agent d’aménagement peut soustraire à l’application d’un arrêté de lotissement ou des dispositions de la présente loi relatives aux lotissements :
a
)
tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain comporte une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel la largeur calculé à angle droit de toute parcelle qui donne sur une rue publique est d’au moins 150 m à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté touchant ce terrain ou par un règlement d’application de la présente loi le touchant également;
b
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de sa possession, de son occupation ou de son utilisation séparée et qui était ainsi distincte immédiatement avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant ce terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
c
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de la présence d’une rue publique, d’une voie ferrée, d’un lac ou d’une rivière la séparant des autres parcelles;
d
)
toute transaction dont l’effet consiste à accorder directement ou du fait du droit de renouvellement l’usage du terrain ou un intérêt dans celui-ci pour une période maximale de dix ans au total;
e
)
le transport de toute servitude ou de tout droit de passage;
f
)
une vente en exécution d’un pouvoir conféré par une hypothèque consentie avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
g
)
un acte de transport concernant une partie d’une parcelle de terrain que la Couronne a acquise aux fins d’utilisation comme emprise de voirie, qu’il soit prévu ou non que cette partie soit sans réserve affectée à cet usage;
h
)
toute autre chose dans les circonstances prescrites par règlement.
80
(2)
L’agent d’aménagement peut refuser d’accorder une exemption en vertu du paragraphe (1), s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également que l’exemption projetée :
a
)
ou bien s’avère inopportune pour l’aménagement du terrain concerné ou des terrains avoisinants;
b
)
ou bien est incompatible avec l’objectif général de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de celle-ci.
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Exemptions visant certaines parcelles ou certains transports
80
(1)
Sous réserve de l’alinéa 77(1)
l
), tout agent d’aménagement peut soustraire à l’application d’un arrêté de lotissement ou des dispositions de la présente loi relatives aux lotissements :
a
)
tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain comporte une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel la largeur calculé à angle droit de toute parcelle qui donne sur une rue publique est d’au moins 150 m à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté touchant ce terrain ou par un règlement d’application de la présente loi le touchant également;
b
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de sa possession, de son occupation ou de son utilisation séparée et qui était ainsi distincte immédiatement avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant ce terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
c
)
le transport d’une partie d’une parcelle de terrain qui est distincte des autres du fait de la présence d’une rue publique, d’une voie ferrée, d’un lac ou d’une rivière la séparant des autres parcelles;
d
)
toute transaction dont l’effet consiste à accorder directement ou du fait du droit de renouvellement l’usage du terrain ou un intérêt dans celui-ci pour une période maximale de dix ans au total;
e
)
le transport de toute servitude ou de tout droit de passage;
f
)
une vente en exécution d’un pouvoir conféré par une hypothèque consentie avant qu’un arrêté de lotissement ou qu’un règlement de lotissement touchant le terrain ait été pris en vertu de la présente loi;
g
)
un acte de transport concernant une partie d’une parcelle de terrain que la Couronne a acquise aux fins d’utilisation comme emprise de voirie, qu’il soit prévu ou non que cette partie soit sans réserve affectée à cet usage;
h
)
toute autre chose dans les circonstances prescrites par règlement.
80
(2)
L’agent d’aménagement peut refuser d’accorder une exemption en vertu du paragraphe (1), s’il estime et si le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime également que l’exemption projetée :
a
)
ou bien s’avère inopportune pour l’aménagement du terrain concerné ou des terrains avoisinants;
b
)
ou bien est incompatible avec l’objectif général de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de celle-ci.
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